Skip to product information
1 of 3

De Bry Rare Books

Mauritian Printing - Rare revolutionary-era colonial decree printed at the Royal Press in Port-Louis - 1790

Mauritian Printing - Rare revolutionary-era colonial decree printed at the Royal Press in Port-Louis - 1790

Regular price £2,250.00 GBP
Regular price Sale price £2,250.00 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

The French Revolution Reaches Mauritius:

"EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ISLE DE FRANCE."

[Extracts from the register of the upper council of the Ile de France (Port-Louis Mauritius)]

-"Du huit Février mil sept cent quatre-vingt-dix." [8th February 1790]

-Printed at the Imprimerie Royale [Royal Press] in the Ile de France - Port-Louis, Mauritius

-Quarto pamphlet - 2 leaves comprising 3 pp, [1] (Complete). Bound in 20th century half calf in near fine condition. Small losses and toning to pamphlet.

This rare Revolutionary-era colonial decree from Mauritius reflects the immediate impact of the French revolution and the anxieties surrounding public order in the early months of 1790.

The rare example of French colonial printing is an official decree issued by the Superior Council of the Île de France (modern day Mauritius), dated 8 February 1790. The text addresses concerns over public unrest within the colony during the early months of the French Revolution. The decree records that earlier fears of disorder had not fully materialised, but warns that agitation among certain classes of citizens may yet occur. It urges the maintenance of peace and unity, while affirming the Court’s duty to uphold public order through the strict enforcement of existing laws and regulations.

Printed locally at the Royal Press in Port-Louis, the work demonstrates the immediate impact of the French Revolution on France’s Indian Ocean colonies. 

Imprints from the Île de France of this period are scarce, particularly ephemeral administrative publications such as this, which were issued for public dispersal and seldom preserved.

No copies traced on WorldCat.

Full text in French:

LA COUR, après avoir pris dans une considération très-sérieuse les circonstances relatives à l’état présent de la Colonie, s’empresse de faire usage des premiers momens où il a été libre à ses membres de se rendre au Port en nombre compétent, & où il lui est possible en conséquence de s’assembler, à l’effet de prendre les mesures que son zèle pour l’ordre public, & les principes de ses devoirs ne cesseront de lui dicter.

Considérant néanmoins ladite Cour que les alarmes & les inquiétudes ne s’étant pas réalisées autant qu’on avoit d’abord eu lieu de l’appréhender, elle ne peut que se persuader que les dispositions des personnes qui ont été excitées par une effervescence immodérée, sont de ne pas s’écarter de l’esprit de paix & d’union qui doit régner entre les Citoyens.

En conséquence, elle les invite expressément à ne pas cesser de se conformer absolument au véritable esprit de conciliation patriotisme, qui ne peut jamais porter ceux qui en sont pénétrés à troubler l’ordre & la tranquillité publique.

Considérant cependant qu’il ne seroit pas impossible que l’effervescence qui a déjà transporté quelques classes de Citoyens que cette Ville réunit, en ce moment, dans son sein, ne se renouvelât, pour entraîner quelque tumulte; LA COUR pense qu’il est de son devoir le plus indispensable de témoigner dans cette circonstance qu’elle ne cessera d’être dirigée par les principes les plus constans qui l’ont toujours animée au maintien du bon ordre entre les Citoyens, jusqu’au jour où la nouvelle Constitution la dévestira des pouvoirs dont l’exercice lui a été confié par la Loi.

Considérant enfin ladite Cour qu’elle ne peut, dans les circonstances présentes, donner une plus grande preuve de son Patriotisme, qu’en mettant dans la plus grande vigueur les Loix & les Règlements qui sont établis pour la conservation du bon ordre & la sûreté des Individus, & en redoublant sa vigilance pour les faire observer.

En conséquence, ouï le Procureur-général du Roi, LA COUR ordonne que les Règlements & Ordonnances, concernant la sûreté personnelle & la tranquillité publique, & relatifs à la conservation de l’ordre parmi les Citoyens, seront exécutés : enjoint ladite Cour au Juge Royal, son Lieutenant & aux Officiers de Police, de tenir sévèrement la main à leur exécution : enjoint pareillement au Ministère public de veiller scrupuleusement à ce que le présent Arrêt soit exécuté suivant sa forme & teneur : ordonne qu’à la diligence du Procureur-général du Roi, le présent Arrêt sera, au plutôt, imprimé, lu, publié & affiché par tout où besoin sera, & rendu public par la voie des Gazettes. Fait & arrêté au Port-Louis, Isle de France, au Conseil Supérieur, tenu le huit Février mil sept cent quatre-vingt-dix.

Signé DELALEU. Collationné, signé POUEY.

À l’Isle de France, de l’IMPRIMERIE Royale. 1790.

View full details